Déposé le 31 mars 2014 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère, Mme Duflot.
I. - A l'alinéa 6, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« trois ».
I. – En conséquence au même alinéa, substituer aux mots :
« qu'à »,
les mots :
« que, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans fixée par la juridiction, à ».
Cet amendement de repli vise à réduire de cinq à trois ans le temps maximal de la contrainte pénale. Il vise à différencier le temps maximal qui serait possible pour les mesures de contrôle et d'assistance (trois ans) du temps maximal possible pour les obligations et interdictions particulières (cinq ans).
Un suivi de cinq ans est extrêmement long est en pratique intenable pour une personne condamnée. Les différentes recherches menées aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne ont montré que des peines de probation manifestement inadaptées accompagnées d'un suivi trop rigide entraînent systématiquement une hausse importante des incarcérations.
Or, un suivi s'échelonnant sur cinq ans est manifestement trop long. Soit la personne condamnée n'en aura plus besoin, du fait de sa réinsertion, soit le suivi aura échoué avant. C'est d'ailleurs pour cette raison que, sauf récidive, la mise à l'épreuve ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois ans (article 132-42 du code pénal).
C'est pourquoi cet amendement vise à réduire de cinq à trois ans le temps des mesures de contrôle et d'assistance dans la peine de contrainte pénale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.