Déposé le 27 mars 2014 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère, Mme Duflot.
I. - A l'article 132-44 du code pénal, le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Prévenir le juge de l'application des peines avant tout déplacement à l'étranger. »
II. - En conséquence, l'article 132-45 du même code, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 20° Ne pas se rendre à l'étranger sans autorisation préalable du juge de l'application des peines délivrée selon la procédure prévue à l'article 712-8 du code de procédure pénale. »
Actuellement, parmi les mesures auxquelles sont soumises toutes les personnes condamnées et mises à l'épreuve, l'article 132-44 prévoit que pour tout déplacement à l'étranger, elles doivent obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines.
Dans son arrêt du 16 mars 2011 (n° 10-85885), la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré que cette procédure, en l'absence de recours, prive le condamné « de la possibilité de contester cette atteinte » et méconnaît le« droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ». Or, notre droit ne permet pas de tel recours, cette mesure de contrôle étant un simple acte d'administration judiciaire.
Toutefois, sauf affaires sensibles, cette autorisation est facilement accordée. C'est pourquoi il est proposé que l'interdiction de quitter le territoire national sans autorisation du juge devienne une obligation particulière afin d'éviter d'encombrer les services judiciaires. L'information des magistrats resterait toutefois obligatoire.
Dans les cas où l'obligation de demande d'autorisation serait prononcée, les demandes d'autorisations suivraient la procédure prévue à l'article 712-8 du code de procédure pénale : l'ordonnance motivée serait prise après avis du ministère public, éventuellement après un débat contradictoire. Un appel des parties serait possible dans un délai de 24 heures.
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