Amendement N° CL155 (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 31 mars 2014 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère, Mme Duflot.

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Le troisième aliéna de l'article 730-2 du code de procédure pénale, est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Cet avis est facultatif si la durée de peine restant à subir est inférieure à deux ans. »

Exposé sommaire :

Pour les longues peines, la libération conditionnelle est actuellement conditionnée à l'avis systématique de la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté, après examen au Centre national d'évaluation.

Cette commission doit normalement rendre son avis en six mois. En pratique ces délais ne sont presque jamais tenus. Or, les juridictions de l'application des peines ne rendent pratiquement jamais leurs décisions sans ces avis.

Le jury de la conférence de consensus notait ainsi qu'il était« devenu impossible d'examiner la demande du condamné dans un délai raisonnable, car plus d'une année s'écoule entre la demande et l'examen au fond. Il est dès lors illusoire d'exiger du condamné qu'il soit en mesure de présenter un projet de qualité. Il est impératif de laisser le soin aux juridictions d'application des peines de définir les mesures d'instruction pertinentes au regard du projet présenté et de la personnalité du condamné ».

Entre 2010 et 2013, le taux de sorties de longues non encadrées par une mesure de libération conditionnelle est passé de 31 % à 75 %.

Il est pourtant fondamental que les personnes condamnées à de longues peines ne fassent pas l'objet de sorties sèches. C'est pourquoi, cet amendement propose de simplifier la procédure pour les personnes qui n'ont plus que deux ans de prison à faire, en rendant facultatif l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté.

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