Déposé le 31 mars 2014 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère, Mme Duflot.
I. – A la première phrase du quatrième aliéna de l'article 730‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « semi-liberté », sont insérés les mots « , d'un placement à l'extérieur ».
II. – A la même phrase, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».
Actuellement, pour les personnes condamnées à plus de 10 ans de prison, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après une mesure probatoire de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique. Le I. de cet amendement propose de rajouter le placement à l'extérieur, dispositif très intéressant, à ces mesures probatoires.
Le II. propose de réduire la période probatoire à six mois. Les durées de ces périodes probatoires sont souvent trop longues et inadaptées, dès lors que la libération conditionnelle impose un suivi et des obligations strictes et qu'elle est en soi une mesure probatoire.
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