Déposé le 31 mars 2014 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère, Mme Duflot.
Chapitre Ierbis
Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs
I. - L'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Le Chapitre III bis est abrogé ;
2° En conséquence, au premier alinéa de l'article 1er après le mot : « enfants », les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;
3°En conséquence au premier alinéa de l'article 2, à l'article 3, au premier alinéa de l'article 6 et au neuvième alinéa de l'article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;
5° En conséquence, au deuxième alinéa de l'article 6, au deuxième alinéa de l'article 24-5 et au premier alinéa de l'article 24-6, les mots «, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants, » ;
6° En conséquence, le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;
7° En conséquence, à la première phrase de l'article 8-2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;
8° En conséquence, la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 9 est supprimée ;
9° En conséquence, au dernier alinéa de l'article 10 les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
10° En conséquence, au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
11° En conséquence, le troisième alinéa de l'article 13 est supprimé ;
12° En conséquence, au deuxième alinéa de l'article 24‑7, les mots « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
II. - En conséquence, le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire est abrogé.
Cet amendement vise à supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs.
Ces tribunaux ont été instaurés par laloi n° 2011-939 du 10 août 2011. Ils jugent les enfants de plus de seize ans, dès lorsqu'ils sont récidivistes et encourent 3 ans d'emprisonnement.
C'est une atteinte à la spécificité de la justice des enfants, justice dont l'accompagnement dans la lutte contre la récidive est pourtant nettement plus intéressant que la justice ordinaire. Avant cette réforme, ces mineurs comparaissaient devant un tribunal pour enfants composé d'un juge des enfants et de deux assesseurs citoyens.
Cette justice coûteuse et chronographe, pose de multiples problèmes juridiques (notamment dans les affaires où l'âge des protagonistes varie). Elle n'est pourtant pas plus « répressive » que la voie traditionnelle du tribunal pour enfant.
La suppression de ces tribunaux a d'ailleurs été annoncée par la Garde des Sceaux. Il est urgent de mettre fin à cette procédure.
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