Amendement N° CL18 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.

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I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  1° Les 2° à 8° de l'article 131‑3 deviennent respectivement ses 3° à 9°, et, après le 1°, il est rétabli un 2° ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 3, substituer à la référence :

« 9° »,

la référence :

«  2° ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de placer la peine de contrainte pénale, dans la liste des peines correctionnelles données par l'article 131-3 du code pénal, entre l'emprisonnement et l'amende, plutôt qu'à la toute fin de la liste de cet article.

Sur un plan symbolique, ce placement permet de mieux marquer la place que doit occuper cette nouvelle peine dans la future hiérarchie des peines : la peine la plus sévère sera la peine d'emprisonnement - peine privative de liberté -, la deuxième plus sévère sera la contrainte pénale - peine restrictive de liberté qui peut aussi comporter des obligations positives -, la troisième plus sévère sera l'amende - peine pécuniaire.

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