Déposé le 31 mars 2014 par : M. Goujon, M. Lamour, M. Gosselin, M. Ciotti, M. Decool, M. Larrivé.
I L'article 131-30 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – La peine d'interdiction du territoire français est également encourue de plein droit en cas de condamnation d'une personne de nationalité étrangère pour tout crime ou délit intentionnel puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans. Elle est prononcée obligatoirement, à titre de peine complémentaire ou de peine principale, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ou de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure aux seuils mentionnés aux 1° à 6° en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation personnelle et familiale ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, cette décision doit être spécialement motivée.
« Le présent II n'est pas applicable lorsque l'étranger :
« a) Soit se trouve dans l'un des cas prévus aux articles 131-30-1 et 131-30-2 ;
« b) Soit justifie d'un séjour régulier en France depuis au moins trois ans. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III. – ».
II Après l'article 132-18-1 du même code, il est inséré un article 132-18-2 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-2. – Lorsqu'une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans commet un crime en réitération au sens de l'article 132-16-7 et dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Trois ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Quatre ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Cinq ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Sept ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
III Après l'article 132-19-2 du même code, il est inséré un article 132-19-3 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-3. – Lorsqu'une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans commet, en réitération au sens de l'article 132-16-7 et dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, un délit intentionnel puni de la même peine, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 2° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 3° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Cet amendement vise à étendre les peines-plancher aux délinquants réitérants ainsi qu'à élargir le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire aux délinquants réitérants étrangers comme le proposait la proposition de loi Ciotti-Goujon-Garraud adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 6 mars 2012 (texte adopté n°884). La conformité des peines-plancher à la Constitution a été reconnue par le Conseil constitutionnel, qui a estimé qu'elles ne contrevenaient pas au principe d'individualisation de la peine, le juge restant souverain pour décider d'une peine inférieure aux seuils conseillés. La notion de réitération (commission d'un délit d'une nature différente dans un délai de cinq ans) ne recouvrant pas celle de récidive légale (commission du même type de délit dans un délai de cinq ans) visée par les peines plancher, cet amendement propose d'y remédier, et d'atteindre ainsi le noyau dur de la délinquance, c'est-à-dire les 5% de délinquants qui commettent 50% de la délinquance, tout en recommandant le prononcée de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français vis-à-vis des étrangers accueillis depuis peu sur notre territoire et se livrant à des actes de délinquance grave passibles d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Selon une étude de l'ONDRP, un tiers des multi-mis en cause à Paris sont étrangers. Devant l'ampleur de cette délinquance, il est important de doter notre arsenal juridique des moyens d'y répondre.
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