Déposé le 27 mars 2014 par : M. Coronado, M. Molac.
L’article 132-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations prévues au 1°, 3° et 18° ne peuvent être prononcées que dans le cadre d’une contrainte pénale, d’une suspension ou un fractionnement de peines prévus aux articles 7201-1 et 7201-1-1 du code de procédure pénale ou d’un aménagement de fin de peine prévu aux articles 723-20 et 721 du code de procédure pénale. »
Cet amendement vise à exclure du sursis avec mise à l'épreuve, trois obligations qui imposent un suivi important. Dès lors qu'une contrainte pénale pourrait être prononcée pour tous les délits, il importe que les obligations nécessitant un suivi renforcé soit réservées à la contrainte pénale, et non au sursis avec mise à l'épreuve ou au suivi socio-judiciaire, dont les suivis sont moins stricts.
Les trois obligations concernées seraient les suivantes :
- 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
- 3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
- 18° Accomplir un stage de citoyenneté.
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