Déposé le 31 mars 2014 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg.
A l'alinéa 2, substituer aux mots : « prévenir la récidive », les mots : « prévenir la commission de nouvelles infractions ».
La nouvelle rédaction s'attaque de manière beaucoup plus large à la récidive et en précisant « commission de nouvelles infractions », on permet de saisir la lutte contre des infractions qui ne seraient pas prévues par la simple référence à la récidive.
On peut en effet remarquer que seule une condamnation prononcée par une juridiction française peut constituer l'un des termes de la récidive (C. Cas, Crim, 7 novembre 1968).
Pour l'application de la récidive, il faut que la condamnation antérieure soit définitive au moment des faits nouveaux qui ont été commis (C. Cas, Crim, 4 mai 1984).
On peut également remarquer qu'une amende de composition pénale exécutée ne peut constituer le premier terme de la récidive de l'article 132-10 du Code pénal.
La nouvelle rédaction est donc beaucoup plus large que celle proposée par le texte de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.