Amendement N° CL193 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 31 mars 2014 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg.

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A l'alinéa 2, substituer aux mots : « prévenir la récidive », les mots : « prévenir la commission de nouvelles infractions ».

Exposé sommaire :

La nouvelle rédaction s'attaque de manière beaucoup plus large à la récidive et en précisant « commission de nouvelles infractions », on permet de saisir la lutte contre des infractions qui ne seraient pas prévues par la simple référence à la récidive.

On peut en effet remarquer que seule une condamnation prononcée par une juridiction française peut constituer l'un des termes de la récidive (C. Cas, Crim, 7 novembre 1968).

Pour l'application de la récidive, il faut que la condamnation antérieure soit définitive au moment des faits nouveaux qui ont été commis (C. Cas, Crim, 4 mai 1984).

On peut également remarquer qu'une amende de composition pénale exécutée ne peut constituer le premier terme de la récidive de l'article 132-10 du Code pénal.

La nouvelle rédaction est donc beaucoup plus large que celle proposée par le texte de loi.

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