Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.
A la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux références :
« 4° à 14° »,
les références :
« 2°, 4° à 14°, 17°, 19° et 20° ».
Cet amendement a pour objet de compléter la liste des obligations qui pourront être prononcées, à titre provisoire, par la juridiction de jugement qui condamnera une personne à une peine de contrainte pénale.
L'une des caractéristiques de la peine de contrainte pénale - outre le fait qu'elle consistera en un suivi soutenu de la personne condamnée et sa déconnexion avec l'emprisonnement - tiendra au fait que son contenu sera fixé par le juge de l'application des peines (JAP), après une évaluation de la personnalité et de la situation du condamné réalisée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP).
Cependant, le projet de loi prévoit, par exception, la possibilité pour la juridiction de jugement d'ordonner à titre provisoire certaines obligations, soit parce que celles-ci présentent un caractère de mesure de sûreté et sont destinées à prévenir la commission d'une nouvelle infraction, soit parce qu'elles peuvent être ordonnées sans qu'il soit besoin de procéder à une évaluation de la personne.
Parmi les obligations pouvant être prononcées dans le cadre de la contrainte pénale, prévues à l'article 132-45 du code pénal, certaines ne figurent pas dans la liste des obligations prononçables à titre provisoire bien qu'elles aient les mêmes caractéristiques que celles que le projet de loi a prévues dans cette liste. Tel est le cas de l'obligation d'établir sa résidence en un lieu déterminé (2°), de l'obligation de remettre ses enfants entre les mains de la personne à laquelle la garde a été confiée par décision de justice (17°) et de l'obligation pour le conjoint auteur de violences de résider en dehors du domicile du couple (19°), que le présent amendement ajoute en conséquence à cette liste d'obligations prononçables à titre provisoire.
L'amendement ajoute également à la liste des obligations pouvant être prononcées à titre provisoire une obligation dont la création est proposée par l'amendement CL17 : le20° de l'article 132-45, qui a pour objet d'obliger le condamné à obtenir une autorisation préalable du JAP avant de se rendre à l'étranger, de changer d'emploi ou de résidence.
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