Amendement N° CL225 (Retiré avant séance)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 31 mars 2014 par : Mme Capdevielle, Mme Pochon, Mme Chapdelaine, Mme Untermaier.

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I.  Rédiger ainsi le début del'alinéa 4 :

«  Lorsque le tribunal correctionnel prononce soit une peine d'emprisonnement, une peine d'emprisonnement avec sursis, ou faisant l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132‑25 à 132‑28, soit d'une peine de contrainte pénale prévue à l'article 131‑8‑1, il doit ...(le reste sans changement). »

II. Après l'alinéa 4 insérer un alinéa ainsi rédigé :

   « 2°bis L'article 132‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   « Les motivations du choix de la peine sont signifiées au condamné par le juge, en même temps que la décision ».

Exposé sommaire :

Il convient de prévoir, dans le code pénal, la motivation du prononcé de toutes les peines, y compris de la contrainte pénale, sans attendre l'appel. En outre, en cas d'appel, il est important que la juridiction saisie soit informée des motifs ayant présidé à la décision déférée.

Il est par ailleurs souhaitable, dans l'intérêt de tous y compris des victimes, que la motivation de la décision de condamnation, y compris leurs aménagements soit prononcée immédiatement, en même temps que la condamnation

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