Amendement N° CL249 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 31 mars 2014 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère, Mme Duflot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après l'alinéa 11, insérer 3 alinéas ainsi rédigés :

«  4° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
«  5° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
«  6° Accomplir un stage de citoyenneté. » .

II. – En conséquence, compléter l'article par 5 alinéas ainsi rédigés :

«  II. - Les 1°, 3° et 18° de l'article 132-45 du code pénal sont supprimés.
«  III. – A la deuxième phrase de l'article 720-1, au cinquième alinéa de l'article 720-1-1 et à l'article 723-4 du code de procédure pénale, après la référence : « 132-45 », sont insérés les mots : « et les 4°, 5° et 6° de l'article 131-8-2 ».
«  IV. – Au deuxième alinéa de l'article 723-10 et de l'article 723-20 et au premier alinéa de l'article 723-25 du code de procédure pénale, après la référence : « 132-45 », sont insérés les mots : « et aux 4°, 5° et 6° de l'article 131-8-2 ».
«  V. – Au premier alinéa de l'article 723-10 du code de procédure pénale, après la référence : « 132-46 », sont insérés les mots : « et les 4°, 5° et 6° de l'article 131-8-2 ».
«  VI. – Au deuxième alinéa de l'article 131-36-2 du code pénal, après la référence : « 132-45 », sont insérés les mots : « et aux 4°, 5° et 6° de l'article 131-8-2 ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exclure du sursis avec mise à l'épreuve, trois obligations qui imposent un suivi important. Dès lors qu'une contrainte pénale pourrait être prononcée pour tous les délits, il importe que les obligations nécessitant un suivi renforcé soient réservées à la contrainte pénale, et non au sursis avec mise à l'épreuve dont le suivi est moins strict.

Les trois obligations concernées seraient les suivantes :

- 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

- 3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

- 18° Accomplir un stage de citoyenneté.

Cet amendement modifie également en conséquence les articles sur la suspension et le fractionnement des peines (720-1 et 720-1-1 du CPP), la libération conditionnelle (723-20 du CPP), le placement extérieur (723-4 du CPP), le placement sous surveillance électronique (723-10 CPP) et le suivi socio-judiciaire (131-36-2 code pénal).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion