Déposé le 31 mars 2014 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère, Mme Duflot.
Le 10° de l'article 132-45 du code pénal est complété par les mots : « , et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ».
Cet amendement vise à préciser l'obligation 10° prévu à l'article 132-45 du code pénal qui prévoit que le condamné peut se voir interdit« d'engager des paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ». A l'heure du jeu en ligne, cette obligation semble obsolète pour les condamnés alors qu'elle peut dans certains cas être nécessaire.
Cet amendement propose donc de reprendre le terme de « jeux d'argent et de hasard », prévu à l'article premier de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et qui fournit un cadre mieux adapté.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.