Amendement N° CL253 (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 31 mars 2014 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère, Mme Duflot.

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Titre IIbis

Demande de mise en liberté pour motif médical

I. - Après l'article 147 du code de procédure pénale, il est inséré un article 147-1 ainsi rédigé :

«  Art. 147-1. - En toute matière et à tous les stades de la procédure, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé est incompatible avec le maintien en détention, hors les cas des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement.
«  Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital de la personne est engagé, sa mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle elle est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.
«  La décision de mise en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
«  L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues par l'article 144 sont réunies. »

II. - A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, les mots : « deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante » sont remplacés par les mots : « une expertise médicale établit ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend une proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat, avec le soutien du gouvernement visant à créer un mécanisme de demande de mise en liberté pour motif médical, comme il existe une suspension médicale de peine pour les personnes détenues condamnées (article 720‑1‑1 du code de procédure pénale).

Il n'existe actuellement aucun mécanisme pour permettre la libération immédiate d'une personne gravement malade placée en détention provisoire. Pour ne pas avoir prévu un tel mécanisme, la Turquie a été condamnée dans un arrêtGülay Cetin c. Turquie de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 5 juin 2013. Les juges ont condamnés cette différence de traitement entre personnes détenues en détention et celles définitivement condamnées. Ne pas prévoir de mécanisme pour les personnes placées en détention provisoire pourrait nous valoir une telle condamnation.

Il s'agirait ici non pas d'une procédure de suspension de peine, mais une possibilité de demande de mise en liberté pour motif médical.

Le dispositif de l'amendement reprend celui adopté à l'unanimité par le Sénat avec deux modifications :

- La référence au « risque grave de renouvellement de l'infraction » disparaît : elle serait en effet contraire au principe de présomption d'innocence.

- Le II. de l'amendement modifie le nombre d'expertise médicale nécessaire à la suspension de peine des détenus condamnés : comme dans le nouveau dispositif proposé par le Sénat, une unique expertise serait nécessaire.

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