Déposé le 31 mars 2014 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère, Mme Duflot.
A la section 2, du chapitre II, du titre III, du livre Ier du code pénal, après la sous-section 6, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7 : De la contrainte pénale
« Art 132-70-1. -Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme d'un an au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale conformément aux dispositions des articles 131-3 et suivants.
« Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.
« Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve. ».
Cet amendement vise à donner au juge la possibilité de convertir une peine de prison inférieure à un an en contrainte pénale, s'il l'estime nécessaire.
Cette souplesse dans l'application de la peine pourrait permettre un meilleur suivi des personnes condamnées.
Par ailleurs, le juge a déjà la possibilité d'aménager la peine en un sursis-TIG. Il semble cohérent de lui donner la possibilité de la convertir en contrainte pénale, qui permet un suivi renforcé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.