Déposé le 31 mars 2014 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère, Mme Duflot.
Substituer à l'alinéa 18 un alinéa ainsi rédigé :
« Si la solution prévue à l'alinéa précédent est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le juge, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, statue à la suite d'un débat contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712-6, pour fixer une durée de l'emprisonnement à exécuter. La durée de cet emprisonnement ne peut excéder la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale prononcée par le tribunal ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Le juge de l'application des peines peut décider que cet emprisonnement s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique. »
Cet amendement vise à donner plus de souplesse au juge de l'application des peines dans l'évolution de la contrainte pénale.
Il permettrait au juge de l'application des peines, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, de statuer à la suite d'un débat contradictoire public pour révoquer la contrainte pénale et prononcer une contrainte pénale.
Renvoyer vers un autre juge, peu au fait de la situation du condamné et de son évolution ne pourrait être que contreproductif. Le juge de l'application des peines est également le mieux au fait des bonnes pratiques en matière de désistance. Un juge d'instance risque de surtout se concentre sur le délit originel et non sur le suivi du probationnaire.
Par ailleurs, permettre au juge de l'application des peines de révoquer lui-même la condamnation, assure un meilleur respect des obligations et interdictions qu'il aura fixées.
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