Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.
Substituer aux alinéas 14 et 15 l'alinéa suivant :
« Art. 713‑45. – Lorsque le condamné a satisfait aux mesures de contrôle et d'assistance, aux obligations et aux interdictions mentionnées à l'article 131‑8‑2 du code pénal qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut,à la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République et à la suite d'un débat contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712‑6,décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale. En cas de refus, le condamné ne peut présenter une autre demande qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. »
Cet amendement a pour objet de simplifier la procédure permettant de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale, en l'alignant sur la procédure prévue à l'article 744 du code de procédure pénale pour déclarer non avenue de façon anticipée une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve (SME).
Le projet de loi prévoit une procédure relativement complexe, aux termes de laquelle le juge de l'application des peines peut mettre fin lui-même à la contrainte pénale avec l'accord du procureur de la République, en statuant par ordonnance et sans débat contradictoire public, mais doit, si le parquet est opposé à cette fin anticipée, saisir un autre juge, lequel statue après débat contradictoire public.
Dans un souci de simplification et d'harmonisation des procédures, le présent amendement prévoit de donner au JAP la compétence pleine et entière pour accorder une fin anticipée de la contrainte pénale, tout en soumettant systématiquement cette décision à la procédure du débat contradictoire public, quel que soit l'avis du parquet.
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