Amendement N° CL30 (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 11 mars 2014 par : M. Raimbourg.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

A l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peut être suspendu par le juge de l’application des peines »,

les mots :

« est suspendu ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rendre systématique la suspension de la peine de contrainte pénale pour cause d'incarcération, hormis dans le cas où cette incarcération est la conséquence d'une violation par le condamné.

Cette règle de suspension de plein droit de la contrainte pénale en cas d'incarcération, identique à celle prévue à l'article 132-43 du code pénal pour le délai d'épreuve de la peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve (SME), permettra d'éviter que la peine de contrainte pénale continue à s'écouler pendant que le condamné est incarcéré, alors qu'il est possible que le juge de l'application des peines ne soit pas informé immédiatement de cette incarcération, en particulier si elle a lieu dans un autre ressort.

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