Déposé le 23 mai 2014 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Poisson, M. Goujon.
Après l'article 132-20-1 du code pénal, il est inséré un article132-20-2 ainsi rédigé :
« Lorsqu'une infraction commise en état de récidive légale est punie par une peine d'amende, la juridiction ne peut prononcer, sans décision spécialement motivée, un montant inférieur à 30% de l'amende encourue. »
Cet amendement vise à étendre le principe des peines planchers aux amendes. Celles-ci ont une force de dissuasion importante et cette mesure participera à limitation de la récidive.
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