Déposé le 23 mai 2014 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, M. Gosselin.
Substituer aux alinéas 1 à 7 l'alinéa suivant:
« I. -A l'article 132‑24 du code pénal, les mots : « doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, » sont remplacés par les mots : « peut, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, ». »
La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a mis en place une procédure simplifiée d'aménagement de peines pour les condamnés devant purger une peine de deux ans de prison. Cette procédure simplifiée a conduit à donner un caractère de quasi automaticité à l'aménagement des peines.
Or, en matière d'aménagement de peine, il convient de laisser au juge une marge d'appréciation.
Tel est l'objet de cet amendement.
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