Déposé le 23 mai 2014 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson.
Après l'article 222-48-1 du code pénal, il est inséré un article 222-48-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-2. – Par dérogation aux articles 131-31 et 131-32, les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222-23 ou 222-27 encourent obligatoirement une peine d'interdiction de résidence dans la ou les communes de résidence de la victime.
« Cette interdiction est prononcée par les magistrats lors de la condamnation.
« Cette interdiction de séjour est au minimum de 15 ans à compter de son prononcé. Le magistrat peut décider souverainement d'accroître ce délai.
« Il ne peut y être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles, dument motivées.
« La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge d'application des peines dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Dès lors, la victime devra être entendue préalablement à toute levée ou aménagement de l'interdiction. »
L'actualité démontre régulièrement, la nécessité d'accroître la protection des victimes face à leurs agresseurs.
L'objet de cet amendement est d'intégrer dans le projet de loi le dispositif prévu par la proposition de loi visant à interdire aux criminels et aux délinquants sexuels de s'établir dans la commune de résidence de leur victime
La peine complémentaire prévue est malheureusement difficilement applicable. Durant son incarcération, le délinquant est isolé de sa victime mais lors des permissions, des aménagements de peines ou des libérations conditionnelles, il est beaucoup plus difficile de faire appliquer ces dispositions, a fortiori une fois que la peine est exécutée.
Pour autant, la présence, à proximité d'une victime, de son agresseur est insupportable.
Le présent amendement vise à renforcer la protection des victimes. Il est proposé que cette peine complémentaire d'interdiction de séjour à proximité de sa victime devienne une peine complémentaire automatique pour tous les criminels et les délinquants sexuels condamnés sur le fondement des articles 222-22 à 222-27.
Cette peine sera prononcée par la juridiction de jugement. Les magistrats ne pourront y déroger sauf à motiver leurs décisions et après avoir entendu la position de la victime sur le sujet.
Cette peine est, par la suite, susceptible d'être réexaminée par le juge d'application des peines qui pourra modifier les conditions de cette interdiction selon les termes du code de procédure pénale.
Enfin par dérogation aux dispositions 131-31 et 131-32 du code pénal, cette interdiction dans les infractions de type agressions sexuelles ou viols est d'une durée minimum de 15 ans à compter de son prononcé. Les magistrats peuvent accroître ce délai pour des raisons inhérentes à la personne de la victime ou à la dangerosité de l'auteur.
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