Amendement N° CL313 (Retiré avant séance)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 23 mai 2014 par : M. Ciotti.

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Après le premier alinéa de l'article 131-30 du code pénal, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

«  Sous réserve des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2, le prononcé de la peine d'interdiction du territoire français est obligatoire à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère qui soit réside irrégulièrement en France, soit réside en France depuis moins de trois ans, et qui est déclarée coupable d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans. La durée de la peine d'interdiction du territoire français ne peut être inférieure aux seuils suivants :
«  1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
«  2° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
«  3° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
«  4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;
«  5° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
«  6° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
«  7° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
«  Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est d'intégrer certaines dispositions de la proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants  proposée par la majorité précédente.

Pour certains délits de masse, comme les cambriolages ou les vols avec violences, le nombre de ressortissants étrangers mis en cause a beaucoup augmenté.

Dans ce contexte, il est opportun de renforcer la législation à l'encontre des délinquants de nationalité étrangère, et ce afin d'éviter qu'ils ne récidivent, conformément à l'objet du projet de loi.

En ce qui concerne les étrangers qui soit résident irrégulièrement en France, soit y résident régulièrement mais depuis moins de trois ans, et qui se seront rendus coupables d'un crime ou d'un délit puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français doit être prononcée par principe par la juridiction, qui disposera toutefois de la possibilité d'y déroger.

La peine d'interdiction du territoire français, prononcée par la juridiction, ne pourra être inférieure à certains seuils allant d'un an pour un délit puni de trois ans d'emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s'élève à dix ans d'emprisonnement. Il en est de même pour les crimes : la peine d'interdiction du territoire ne pourra plus être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d'emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s'élève à trente ans.

Le présent amendement ne touche pas à l'économie générale actuelle de la peine d'interdiction du territoire français qui demeure une peine complémentaire et qui, en application de l'article 131-30 du code pénal, lorsqu'elle est prévue par la loi, peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit sous réserve des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal qui tiennent compte de la situation personnelle de la personne condamnée.

La juridiction de jugement pourra décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine ou déroger à cette durée en prononçant une peine complémentaire inférieure à ces seuils.

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