Amendement N° CL32 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.

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I. - Au début de la dernière phrase de l'alinéa 18, substituer au mot :

«  Il »,

les mots :

«  La durée de cet emprisonnement est fixée en fonction des circonstances et de la gravité du délit pour lequel la contrainte pénale a été prononcée, de la commission ou de l'absence de commission d'une nouvelle infraction depuis ce délit et de la gravité de l'inobservation des mesures, obligations et interdictions .Lorsque les conditions prévues à l'article 723‑15 sont remplies, le président du tribunal ou le juge par lui désigné ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement apporte deuxmodifications aux dispositions prévues par le projet de loi pour la sanction de la violation de la contrainte pénale.

Premièrement, l'amendement soumet aux exigences duprincipe d'individualisation la fixation de la durée de l'emprisonnement pouvant être prononcé en cas de violation de ses obligations ou interdictions par le condamné à la contrainte pénale. Alors que le projet de loi prévoit seulement que cet emprisonnementne peut excéder la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale prononcée ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, l'amendement prévoit que sa durée devra être fixée « en fonction des circonstances et de la gravité du délit pour lequel la contrainte pénale a été prononcée, de la commission ou de l'absence de commission d'une nouvelle infraction depuis ce délit et de la gravité de l'inobservation des mesures, obligations et interdictions ».

Deuxièmement, l'amendement apporte uneprécision relativement à la possibilité, prévue par l'article 9, que l'emprisonnement soit exécuté de façon aménagée : cette possibilité ne sera ouverte que si les conditions de l'article 723-15 du code de procédure pénale sont remplies.

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