Déposé le 23 mai 2014 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, M. Gosselin.
A l'alinéa 19, substituer au chiffre : « quinze », le chiffre : « trente-et-un ».
L'article 9 prévoit la possibilité pour le juge de l'application des peines d'ordonner l'incarcération provisoire du condamné. L'article prévoit également qu'à défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté.
La Justice souffre d'un manque de moyens limitant la possibilité d'agir dans des délais courts. Ainsi, le délai de 15 jours prévu par le projet de loi n'apparait pas approprié au regard des exigences matérielles qu'impliquent la tenue d'un débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné.
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