Amendement N° CL321 (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 23 mai 2014 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, M. Gosselin.

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A l'alinéa 22, substituer aux mots :

«  Il précise notamment le délai dans lequel l'évaluation prévue à l'article 713-42 doit être réalisée, et le délai dans lequel, au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines doit prendre la décision prévue à l'article 713-43. »

Les mots:

«  Le délai dans lequel l'évaluation prévue à l'article 713-42 doit être réalisée est de 3 mois à compter de la condamnation de la personne à une mesure de contrainte pénale. Le délai dans lequel, au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines doit prendre la décision prévue à l'article 713-43 est de 1 mois à compter de la remise du rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures, obligations et interdictions par le service. »

Exposé sommaire :

Cet article prévoit que la personne condamnée fera l'objet d'une évaluation par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Sur la base de cette évaluation le juge de l'application des peines fixera par ordonnance les obligations et interdictions particulières applicables au condamné.  L'article renvoie à un décret le délai dans lequel l'évaluation doit être réalisée par le SPIP, et le délai dans lequel, au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines doit prendre son ordonnance.

Compte tenu de l'importance de la mesure de contrainte pénale mise en place par le projet de loi il convient d'en définir précisément le contour dès le stade législatif et non de renvoyer certaines modalités fondamentales à un décret.

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