Amendement N° CL33 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.

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Après le titre XIVbis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIVter ainsi rédigé:

"Titre XIVter

«  Du versement volontaire de fonds en réparation du préjudice causé par l'infraction et de l'affectation des sommes non réclamées destinées à l'indemnisation des parties civiles
«  Art. 706‑15‑3. - I. - Lorsque la victime d'une infraction ne s'est pas constituée partie civile, l'auteur de l'infraction ou la personne civilement responsable peut verser volontairement une somme d'argent, en réparation du préjudice causé par l'infraction, auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Celui-ci s'efforce de trouver la victime de l'infraction et lui propose d'être indemnisée du préjudice qu'elle avait subi. En cas d'impossibilité pour le fonds de garantie de trouver la victime, ou si celle-ci ne souhaite pas être indemnisée, la destination de la somme d'argent versée est fixée par un décret.
«  Le premier alinéa est également applicable dans le cas où l'auteur de l'infraction ou la personne civilement responsable a été condamné au paiement de dommages-intérêts mais se trouve dans l'impossibilité de connaître l'adresse de la victime.
«  II. - Lorsque, à la libération d'une personne détenue, la part de ses valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa de l'article 728‑1 n'a pas été réclamée , ces valeurs sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Les deux dernières phrases du premier alinéa du I du présent article sont applicables. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a un double objet : d'une part, donner aux auteurs d'infractions la possibilité de verser volontairement une somme d'argent en réparation du préjudice causé par l'infraction, même si la victime ne s'était pas constituée partie civile ou s'il ne parvient pas à connaître son adresse ; d'autre part, fixer le sort des revenus des personnes détenues qui avaient été affectés à la part de leur compte nominatif réservée à l'indemnisation des parties civiles, lorsque ces sommes n'ont pas été réclamées au moment de leur libération.

En effet, il arrive que certaines victimes ne souhaitent pas se constituer partie civile, mais que l'auteur veuille, pour sa part, les indemniser. Dans d'autres cas, il peut se produire que la victime ne soit plus trouvable, alors qu'elle avait bénéficié d'une décision lui accordant des dommages-intérêts et que le condamné est en mesure de l'indemniser. Enfin, il peut également arriver que, au moment de la libération d'une personne détenue, les sommes qui avaient été prélevées par l'établissement pénitentiaire sur son compte nominatif pour l'indemnisation des parties civiles n'aient pas été réclamées par ces dernières.

Pour répondre à ces difficultés, leI du présent amendement prévoit de permettre le versement volontaire par le condamné d'une somme d'argent au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. LeII prévoit le versement de la part des revenus des personnes détenues qui était affectée à l'indemnisation des parties civiles au fonds de garantie, dans le cas où ces sommes n'ont pas été réclamées par celles-ci au moment de la libération.

Dans tous les cas, le fonds de garantie devra en premier lieu rechercher la victime de l'infraction pour l'indemniser. Si celle-ci n'est pas trouvable ou ne souhaite pas être indemnisée, un décret déterminera l'utilisation qui sera faite des sommes recueillies, qui pourront notamment servir au financement d'associations de contrôle judiciaire.

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