Amendement N° CL34 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.

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Substituer à l'alinéa 8 les quatre alinéas suivants :

«  II. - L'article 712‑11 du même code est ainsi modifié :
«  1° À la fin du1°, la référence : « et 712‑8 » est remplacée par les références : « , 712‑8, 713‑43 et 713‑44, au premier alinéa de l'article 713-47 et à l'article 720 » ;
«  2° À la fin du2°, la référence : « et 712‑7 » est remplacée par les références : « , 712‑7 et 713‑45 et au deuxième alinéa de l'article 713‑47 » ;
«  III. - À l'article 712‑12 du même code, les références : « aux articles 712‑5 et 712‑8 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l'article 712‑11 ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de prévoir, conformément aux règles applicables en matière d'appel des décisions d'application des peines, que :

– seront soumises à un délai d'appel de 24 heures et relèveront de la compétence du président de la chambre de l'application des peines (CHAP) les ordonnances du juge de l'application des peines (JAP) fixant ou modifiant les obligations ou interdictions d'un condamné à la contrainte pénale (articles 713-43 et 713-44 et premier alinéa de l'article 713-47 du code de procédure pénale), ainsi que les ordonnances relatives à la libération sous contrainte (article 720) ;

– seront soumises à un délai d'appel de 10 jours et relèveront de la compétence de la CHAP les jugements mettant fin de façon anticipée à la contrainte pénale (article 713-45) et ceux prononçant une peine d'emprisonnement en raison de la violation de ses obligations ou interdictions par un condamné à une contrainte pénale (second alinéa de l'article 713-47).

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