Amendement N° CL35 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.

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Après le mot : « comparution », la fin de la seconde phrase du septième alinéa de l'article 712‑17 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , selon les cas, devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d'un mois ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle dans les dispositions relatives aux mandats pouvant être délivrés par le juge de l'application des peines. Le texte actuel du septième alinéa de l'article 712-17 fixe le délai de comparution devant le juge de l'application des peines, en cas d'arrestation et d'incarcération provisoire d'un condamné recherché, en fonction de la nature correctionnelle ou criminelle de l'affaire. Cette distinction, inspirée des dispositions relatives aux mandats délivrés par le juge d'instruction, est inadaptée en matière d'application des peines : le délai de comparution du condamné incarcéré après son arrestation doit être fixé en fonction de la juridiction devant laquelle il doit comparaître, à huit jours s'il s'agit du juge de l'application des peines, et à un mois s'il s'agit du tribunal de l'application des peines.

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