Amendement N° CL38 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.

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Après l'article 723‑17 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723‑17‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 723‑17‑1. - Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723‑15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723‑16. »

Exposé sommaire :

Pour les peines de prison ferme aménageables, non exécutées dans un délai de trois ans, le présent amendement insère, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 723-17-1, qui subordonne leur mise à exécution par le parquet à un examen préalable du dossier par le juge de l'application des peines qui choisira les modalités d'exécution de ces peines les mieux adaptées à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale du condamné (incarcération, aménagement ou dispense de l'exécution sous certaines conditions).

L'objectif poursuivi par cet amendement est bien de s'assurer que les courtes peines privatives de liberté anciennes ne soient mises à exécution que si elles ont toujours un sens.

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