Déposé le 23 mai 2014 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère, Mme Duflot.
Après la première phrase de l'alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général prévue au 2° de ce même article, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. »
Cet amendement de repli vise à préciser que le travail d'intérêt général ne peut être prononcé qu'avec l'accord du condamné, comme le prévoit le régime actuel du travail d'intérêt général.
Il serait en effet contraire à la convention de 1930 sur le travail forcé de l'Organisation internationale du travail d'imposer un travail d'intérêt général en l'absence d'accord de la personne condamnée.
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