Déposé le 23 mai 2014 par : M. Moreau.
Après l'article 132‑20‑1 du code pénal, il est inséré un article 132‑20‑2 ainsi rédigé :
« Lorsqu'une infraction commise en été de récidive légale est punie par d'une peine d'amende, la juridiction ne peut prononcer, sans décision spécialement motivée, un montant inférieur à 30 % de l'amende encourue. »
Les peines-plancher permettent de combattre l'impunité et de sanctionner les personnes les plus ancrées dans la délinquance.
Cet amendement vise à étendre ce principe aux amendes dont la force de dissuasion est unanimement reconnue.
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