Amendement N° CL39 (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 13 mars 2014 par : M. Raimbourg.

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I. - Après l’article 132‑57 du code pénal, sont insérées les dispositions suivantes :

« Sous-section 5 bis

« Du sursis assorti de l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour

« Art. 132‑57‑1. - En cas de condamnation d’une personne physique étrangère pour un délit ou un crime prévu par les articles 311‑3 à 311‑11, la juridiction qui prononce un emprisonnement peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné, ordonner au regard de la gravité des faits et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, qu’il sera sursis à l’exécution totale ou partielle de peine, assortie de l’obligation pour le condamné de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée ne pouvant excéder celle de la peine d’emprisonnement ou de réclusion encourue.

« Après le prononcé de la peine d’emprisonnement ou de réclusion, dont il est sursis à l’exécution, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et l’interdiction d’y revenir pendant la durée du sursis. Il l’avertit également des conséquences qu’entraînerait tout manquement à ces obligations.

« L’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour entraîne de plein droit la reconduite à la frontière du condamné, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile.

« Lorsque l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour accompagne une peine d’emprisonnement ou de réclusion ferme, sa mise à exécution est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. La mesure est exécutoire de plein droit à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. »

« Art. 132‑57‑2. - La juridiction ne peut prononcer le sursis assorti de l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour à l’encontre d’une personne mentionnée à l’article 131‑30‑2.

« Elle ne peut prononcer cette mesure que par une décision spécialement motivée lorsqu’est en cause une personne mentionnée à l’article 131‑30‑1.
« Elle ne peut, dans tous les cas, la prononcer sans le consentement de l’intéressé.

« Art. 132‑57‑3. - En cas d’inobservation par le condamné de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour pendant la durée fixée par la juridiction en application du premier alinéa de l’article 132‑57‑1, le sursis est révoqué en totalité par la juridiction de jugement. »

II. - Le quatrième alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou d’une obligation judiciaire de quitter le territoire avec interdiction de retour prévue au troisième alinéa de l’article 132‑57‑1 du même code ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de renforcer la lutte contre les raids de prédation et de cambriolage commis, sur le territoire national, par des étrangers.

A cette fin, il insère, dans la section 2 « Du mode de personnalisation des peines » du chapitre II « Du régime des peines » du titre III « Des peines » du livre Ier « Dispositions générales » du code pénal, une nouvelle section 5 bis intitulée « Du sursis assorti de l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour », comprenant trois nouveaux articles 132‑57‑1 à 132‑573.

Ainsi, en cas de condamnation devenue définitive d’une personne physique étrangère pour un délit ou un crime de vol simple ou avec circonstances aggravantes (articles 311‑3 à 311‑11 du code pénal), la juridiction de jugement pourra, en même temps qu’elle prononce une peine d’emprisonnement, prévoir qu’il sera sursis à son exécution totale ou partielle, sous la double réserve que le condamné quitte le territoire français et n’y revienne pas pendant toute la durée du sursis. En cas d’inobservation de ces deux obligations, le sursis sera révoqué en totalité par la juridiction de jugement, qui ordonnera alors l’incarcération du condamné.

Plusieurs garanties sont apportées afin de respecter les principes constitutionnels et conventionnels qui régissent le droit de l'entrée et du séjour des étrangers :

- en premier lieu, la juridiction de jugement devra tenir compte de la gravité des faits ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, avant de prononcer tout sursis assorti de l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour ;

- en deuxième lieu, la juridiction de jugement devra spécialement motiver sa décision pour certaines catégories d’étrangers (parent étranger d’un enfant français mineur résidant en France, étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, étranger résidant habituellement en France depuis plus de quinze ans, étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans...) ;

- en troisième lieu, quatre catégories d’étrangers ayant des liens étroits avec la France sont expressément exclues de cette mesure : les étrangers nés en France ou arrivés avant l’âge de treize ans ; les étrangers résidant régulièrement en France depuis vingt ans ; les étrangers résidant régulièrement en France depuis dix ans et mariés depuis trois ans à un ressortissant français ou à un ressortissant étranger qui a lui-même passé toute son enfance en France ; enfin, les étrangers résidant régulièrement en France depuis dix ans et parents d’enfants français.

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