Amendement N° CL40 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Supprimer les alinéas 3 à 8.

II. - En conséquence, après l'alinéa 11, insérer six alinéas ainsi rédigés :

«  V. – Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
«  1° De saisir l'autorité judiciaire de toutes atteintes à ses intérêts ;
«  2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté ;
«  3° D'être informée si elle le souhaite de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévues par le présent code ;
«  4° À ce que soit prise en compte, s'il y a lieu, la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
«  L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier la présentation des grands principes devant présider à l'exécution des peines privatives et restrictives de liberté.

En effet, les droits de la victime figurent, en l'état actuel de l'article 11 du projet de loi, avant l'objectif d'insertion ou de réinsertion de la personne condamnée, ce qui pourrait être interprété, de manière inappropriée, comme un glissement vers une « justice privée », où les droits de la victime primeraient sur l'intérêt de la société.

Tout en veillant au renforcement des droits de la victime au cours de l'exécution de la peine, le présent amendement a pour objet de déplacer et faire figurer ces droits, dans un souci de cohérence et de lisibilité, après l'objectif d'insertion et de réinsertion de la personne condamnée. Il est, en effet, de l'intérêt de la société toute entière que la personne condamnée puisse s'insérer ou de réinsérer dans le corps social.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion