Amendement N° CL409 (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 23 mai 2014 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère, Mme Duflot.

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L'article 145-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article est ainsi modifié

a) Au début de l'alinéa, les mots : « A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, » sont supprimés.

b) Les mots : « le juge d'instruction ne peut refuser » sont remplacés par les mots : « les autorités judiciaires ne peuvent » ;

c) Les mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont supprimés.

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « écrite et motivée » ;

b) A la deuxième phrase, après les mots « de l'instruction », sont insérés les mots « ou au procureur général » et les mots « non susceptible de recours » sont supprimés ;

c) A la dernière phrase, les mots : « du juge d'instruction » sont supprimés, et après les mots « de l'instruction », sont insérés les mots « ou au procureur général ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de modifier l'article 145-4 du code de procédure pénale, relatif au permis de visite des personnes placées en détention provisoire.

Tout d'abord le 1° de l'amendement propose de supprimer le délai d'un mois pendant lequel le juge n'a pas à justifier son refus du permis de visite à un membre de la famille du détenu. Ce délai, que rien ne justifie est abusif.

Le b) inclut également le parquet aux motivations : actuellement seul le juge d'instruction doit motiver son refus. Le c) impose également la motivation pour le refus de permis délivrer aux proches.

C'est pour cela que cet amendement propose que la première décision soit écrite et motivée. Il deviendrait également possible pour le demandeur de contester la décision du président de la chambre de l'instruction ou du procureur général.

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