Amendement N° CL436 (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

(3 amendements identiques : CL244 CL108 CL544 )

Déposé le 23 mai 2014 par : M. Larrivé.

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I. Après l'article 132-18-1 du code pénal, est inséré un article 132-18-2 ainsi rédigé :

«  Art. 132-18-2. – Pour les crimes commis en réitération au sens de l'article 132-16-7 dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
«  1° Trois ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
«  2° Quatre ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
«  3° Cinq ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
«  4° Sept ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
«  Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

II. Après l'article 132-19-2 du même code, est inséré un article 132-19-3 ainsi rédigé :

«  Art. 132-19-3. – Pour les délits commis en réitération au sens de l'article 132-16-7 dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
«  1° Six mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
«  2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
«  3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
«  4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
«  Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Exposé sommaire :

La notion de récidive légale est très, sans doute trop, précise : il faut, en matière délictuelle, une condamnation définitive suivie d'une nouvelle infraction identique à la précédente ou assimilable à celle-ci, commise dans les cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la peine. Le délinquant en état de récidive légale encourt alors le doublement des peines maximales inscrites dans le code pénal.

Les autres infractions, commises après une condamnation définitive, relèvent de la notion de réitération et n'emportent pas d'effet particulier sur le quantum des peines encourues.

Afin de renforcer l'efficacité de la réponse pénale, il est proposé d'appliquer, sous certaines conditions, aux infractions commises en réitération, des peines minimales.

Ces dispositions, issues de la proposition de loi n°1073 de M.M Eric Ciotti et Philippe Goujon et que j'ai cosignée, ont pour objet de permettre de mieux sanctionner les parcours délinquants caractérisés par la multiplication des agissements venant troubler l'ordre public selon différentes modalités (atteintes aux biens, atteintes aux personnes, infractions à la législation sur les stupéfiants..), attendu que seulement 5% des délinquants, dits « prolifiques », commettent 50 % des actes de délinquance.

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