Déposé le 23 mai 2014 par : M. Larrivé.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« À l'article 132-35 le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».»
Cet amendement a pour objet de redonner du sens à la notion de récidive. Celle-ci est très souvent évoquée que ce soit par les responsables politiques, les média et les citoyens. Si le sens littéral de la récidive est largement connu, la définition de la récidive légale l'est beaucoup moins causant de nombreuses confusions auprès de nos concitoyens. Il est très souvent nécessaire de rappeler que la récidive ne définit pas la répétition d'un acte délinquant, mais la recondamnation dans un délai de cinq ans pour un même fait. Or, il ne fait aucun doute que lorsque nos concitoyens nous interpellent pour lutter contre la récidive ils visent en réalité la réitération sans tenir compte de quelconque délais.
Pour être en phase avec les attentes des Français, il est nécessaire de rapprocher les moyens juridiques de sanction avec la réalité de la délinquance.
L'article 132-35 dispose de la durée de validité d'une condamnation à un sursis simple. Porter ce délai de cinq à dix ans permettra de mieux sanctionner la récidive réelle. C'est le but de cet amendement.
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