Déposé le 23 mai 2014 par : M. Larrivé.
Rédiger ainsi cet article
« I – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 132-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie : »
b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. »
2° L'article 132-26-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie : »
b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois.»
3° L'article 132-27 est ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de six mois, pendant une période n'excédant pas un an, sera exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours. »
II – le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 474 est ainsi rédigé :
« En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à six mois, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. »
2° Le premier alinéa de l'article 723-15 est ainsi rédigé :
« Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à six mois, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à six mois bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal. »
Cet amendement vise à revoir entièrement la rédaction de l'article 7 du projet de loi Il est nécessaire de réduire à 6 mois et non pas à un an, le quantum des peines susceptibles de bénéficier d'un aménagement. Par ailleurs, ces aménagements ne doivent pas être possibles pour les récidivistes, les peines alternatives ayant une efficacité faible pour les personnes installées dans la délinquance. Les récidivistes ont très souvent eu l'opportunité de bénéficier à un moment de leur parcours carcéral d'un aménagement qui, semble-t-il, ne s'est pas révélé efficace.
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