Amendement N° CL447 (Non soutenu)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 23 mai 2014 par : M. Larrivé.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I - Après le mot : « République, », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 17 :

« saisir par requête motivée le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné un emprisonnement d'une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale prononcée par le tribunal ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712‑6, fixe dans cette limite la durée de l'emprisonnement à exécuter. Il peut décider que cet emprisonnement s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique. »

II - Supprimer l'alinéa 18.

Exposé sommaire :

La contrainte pénale est déjà une peine alternative à l'incarcération. Permettre l'inobservation des obligations sans que celle-ci soit sanctionnée de prison est d'un laxisme déconcertant. Il est légitime de penser que la justice aura suffisamment offert l'opportunité d'effectuer une peine en milieu ouvert avant d'avoir recours à l'incarcération.

Puisque la certitude d'une peine est le meilleur outil pour le respect des règles, la non observation des obligations de la contrainte pénale doit être sanctionnée par l'incarcération.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion