Amendement N° CL47 (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 13 mars 2014 par : M. Raimbourg.

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Substituer aux alinéa 15 à 24 huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. 709‑1. - I. - Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne condamnée, pour laquelle il a été fait application des dispositions des deuxièmes alinéas des articles 131‑9 ou 131‑11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l’application des peines, n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l’application des peines :

« 1° procéder, sur l’ensemble du territoire national, aux actes prévus aux articles 54 à 62 ;
« 2° appréhender la personne condamnée, qui peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, être placée en garde à vue dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 62‑3 à 64‑1, afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
« II. - Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne condamnée n’a pas respecté l’interdiction qui lui est faite en application de sa condamnation d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l’application des peines ou, s’il a été fait application des deuxièmes alinéas des articles 131‑9 ou 131‑11 du code pénal, du juge de l’application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l’ensemble du territoire national, à :

« 1° l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section III du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;

« 2° la localisation en temps réel, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier ;

« 3° la sonorisation et la fixation d’images de certains lieux ou véhicules, selon les modalités prévues à la section VI du chapitre II du titre XXV du livre IV ;

« 4° la captation de données informatiques, selon les modalités prévues à la section VI bis du chapitre II du titre XXV du livre IV. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement réécrit intégralement l’article 709‑1 du code de procédure pénale, afin de doter les services d’enquête de pouvoirs d’investigation adaptés pour s’assurer du respect effectif par une personne condamnée, placée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l’application et des peines, des obligations et interdictions qui lui incombent en application de sa condamnation.

Ainsi, en premier lieu, s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne condamnée n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation, les services de police et les unités de gendarmerie pourront, d’office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l’application des peines :

- procéder à divers actes d’enquête actuellement prévus pour les enquêtes de flagrance, tels que les opérations de prélèvements externes et de relevés signalétiques (article 55‑1 du code de procédure pénale), la perquisition (articles 56 à 59 de ce code), la réquisition de toute personne qualifiée, afin de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques (article 60 de ce code), ou bien encore le maintien sur les lieux de l’infraction, la convocation et l’audition de témoins (articles 61 et 62 de ce code) ;

- appréhender la personne condamnée, qui pourra alors, sur décision d’un officier de police judiciaire et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, être placée en garde à vue dans les conditions de droit commun (articles 62‑3 à 64‑1 de ce code), afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

En second lieu, afin de garantir effectivement la tranquillité et la sûreté de la victime - principes désormais consacrés à l’article 707 du code de procédure pénale -, s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne condamnée n’a pas respecté l’interdiction qui lui est faite en application de sa condamnation d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, le présent amendement renforce les pouvoirs d’enquête à la disposition des services de police et des unités de gendarmerie, lesquels pourront, sur instruction du juge de l’application des peines, saisi à cette fin, le cas échéant, par le procureur de la République, procéder à l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunication, à la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou de tout autre objet, à la sonorisation et à la fixation d’images de certains lieux ou véhicules, ainsi qu’à la captation de données informatiques.

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