Déposé le 23 mai 2014 par : Mme Le Dain.
L'article 221‑6‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « négligence » sont insérés les mots : « , la prise d'un risque connu de son auteur ou qu'il ne pouvait pas ignorer, » ;
2°Le 1° est complété par les mots : « ou toute autre prise de risque connue du conducteur ou qu'il ne pouvait pas ignorer ».
Il s'agit là de considérer explicitement qu'un conducteur sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants ne peut pas se prévaloir de son ignorance de l'interdiction de conduire un véhicule et faire valoir un quelconque état de faiblesse ou de perte de discernement.
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