Déposé le 23 mai 2014 par : Mme Le Dain.
Au Titre II du livre II (atteintes aux personnes) et au titre des atteintes à la personnes humaine
et à la section II du ch. 1 sur les Atteintes involontaires à la vie
Article 221-6 modifié par la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art.185
Après "… négligence,"
ajouter ", prise d'un risque connu de son auteur ou qu'il ne pouvait ignorer"
avant "manquement à une obligation de prudence ou de sécurité .../... ... 45 000 E d'amende."
Après "En cas de violation manifestement délibérée" ajouter "en cas de prise de risque connue de son atueru ou qu'il ne pouvait pas ignorer" avant "d'une obligation particulière .../... 75 000 E d'amende
Il convient là encore de stipuler clairement dans la loi que contrevenir délibérément à la loi peut être qualifié par d'autres termes que l'imprudence, la maladresse, la négligence, l'inattention ou le manquement à une obligation.
En l'occurence la conduite en l'état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiant constitue un acte délibéré sous la responsabilité de son auteur, même s'il est qualifié d'homicide involontaire.
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