Amendement N° CL52 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 19 mai 2014 par : M. Raimbourg.

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Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 132‑5 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 132‑5. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer un groupe de travail sur l'exécution des peines, au sein duquel toute information, y compris individuelle, peut être échangée en vue de prévenir la récidive.
«  Il peut également constituer un ou plusieurs autres groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
«  Les faits à caractère confidentiel et les informations individuelles échangés dans le cadre des groupes de travail mentionnés aux deux premiers alinéas ne peuvent être communiqués à des tiers.
«  L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Dans l'intitulé, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et du procureur de la République » ;

b) Est ajouté un article L. 132‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 132‑10‑1. - I. - Leconseil départemental deprévention de ladélinquance concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans le département, des grandes orientations de la politique d'exécution des peines et de prévention de la récidive.
«  Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental :
«  1° Élabore un plan stratégique départemental d'exécution des peines et de prévention de la récidive ;
«  2° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par l'exécution des peines et la prévention de la récidive ;
«  3° Suscite et encourage les initiatives prises dans le département, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.
«  II. - Au sein de chaque conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de chaque zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle du partenariat sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'État, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.
«  Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle du partenariat :
«  1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en œuvre sur leur territoire ;
«  2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre soit à la demande du procureur de la République, soit à l'initiative des officiers de police judiciaire, des délégués et des médiateurs de la République, des mesures alternatives aux poursuites prévues à l'article 41‑1 du code de procédure pénale, pour des faits de faible gravité compte tenu du contexte propre au ressort ;
«  3° Désignent les personnes condamnées sortant de détention dont la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale et les circonstances de la commission des faits justifient, en milieu ouvert, un contrôle soutenu par les services de police et unités de gendarmerie du respect des obligations et interdictions qui leur incombent en application de leur condamnation ;
«  4° Peuvent se voir transmettre à cette fin, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'extrait de jugement ou d'arrêt et le bulletin n° 1 du casier judiciaire des personnes qu'ils désignent en application du 3° du présent article, ainsi que la copie des rapports des expertises les concernant réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ou ordonnées en cours d'exécution de la peine ;
«  5° Échangent en leur sein toute autre information, y compris individuelle, qu'ils jugent nécessaire au respect, par les personnes désignées en application du 3° du présent article, des obligations et interdictions auxquelles elles sont soumises ainsi qu'à la prévention de la commission par ces mêmes personnes de nouvelles infractions ;
«  6° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que les services pénitentiaires d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi des personnes désignées en application du 3° du présent article et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et services toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi de ces personnes.
«  III. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance peut également constituer un ou plusieurs autres groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
«  IV. - Les faits à caractère confidentiel et les informations individuelles échangés dans le cadre des groupes de travail, en application des II et III du présent article, ne peuvent être communiqués à des tiers.
«  L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail.
«  V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° L'article L. 132‑12‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer un groupe de travail sur l'exécution des peines, au sein duquel toute information, y compris individuelle, peut être échangée en vue de prévenir la récidive.
«  Il peut également constituer un ou plusieurs autres groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
«  Les faits à caractère confidentiel et les informations individuelles échangés dans le cadre des groupes de travail mentionnés au deuxième et troisième alinéas ne peuvent être communiqués à des tiers.
«  Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole. Sur la proposition des membres des groupes de travail, ce règlement intérieur définit également les modalités d'échange d'informations réalisé en application des deuxième et troisième alinéas. » ;

4° Le second alinéa de l'article L. 132‑13 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer un groupe de travail sur l'exécution des peines, au sein duquel toute information, y compris individuelle, peut être échangée en vue de favoriser la prévention de la récidive.
«  Il peut également constituer un ou plusieurs autres groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
«  Les faits à caractère confidentiel et les informations individuelles échangés dans le cadre des groupes de travail mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent être communiqués à des tiers.
«  L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a un double objet.

En premier lieu, il modifie plusieurs articles du code de la sécurité intérieure, afin de reconnaître aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), aux conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) ainsi qu'au conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance (CMSPD) au sein de la métropole du Grand Paris, la faculté de constituer en leur sein un groupe de travail sur l'exécution des peines, au sein duquel toute information, y compris individuelle, peut être échangée en vue de prévenir la récidive.

En second lieu, le présent amendement insère, dans le code de la sécurité intérieure, un nouvel article L. 132‑10‑1, lequel :

- consacre, en premier lieu, la compétence des conseils départements de prévention de la délinquance (CDPD) dans l'élaboration et la mise en œuvre, dans le département, des grandes orientations de la politique d'exécution des peines et de prévention de la récidive. Ainsi, les CDPD ont vocation à devenir une instance d'échange et de concertation sur l'ensemble des questions posées par l'exécution des peines, afin de favoriser le travail en commun de tous les intervenants sur un même territoire et permettre à tous les participants de disposer du même degré d'information ;

- prévoit, en deuxième lieu, qu'au sein de chaque CDPD et, le cas échéant, de chaque zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle du partenariat sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'État, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive. Dans le cadre de leur attributions, les états-majors de sécurité ou, dans les zones de sécurité prioritaire, les cellules de coordination opérationnelle du partenariat auront la charge d'identifier, sur un territoire donné, les personnes condamnées sortant de détention pour lesquelles le risque de manquement aux obligations et interdictions imposées par le juge est considéré comme le plus élevé et que les forces de police et de gendarmerie devront, en conséquence, plus spécifiquement surveiller en milieu ouvert. Afin de désigner ces personnes condamnées nécessitant un suivi renforcé, les membres des états-majors de sécurité ainsi que des cellules de coordination opérationnelle du partenariat pourront se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL, la décision de condamnation, le bulletin n° 1 du casier judiciaire ainsi que les rapports d'expertise concernant ces personnes ;

- dispose enfin que ces instances partenariales restreintes examineront et donneront leur avis sur les conventions par lesquelles le procureur de la République pourra désormais, dans le cadre d'une convention conclue entre le ministère public près le tribunal de grande instance, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie du département, confier aux officiers de police judiciaire l'initiative de la mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites - notamment sous la forme de rappels à la loi - pour des faits de faible gravité compte tenu du contexte propre au ressort.

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