Amendement N° CL53 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 21 mai 2014 par : M. Raimbourg.

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L'article 41‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention « I » ;

b) Après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous sa responsabilité, d'un agent de police judiciaire » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

«  II. - Le procureur de la République peut, dans le cadre d'une convention conclue entre le ministère public près le tribunal de grande instance, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie du département, confier à l'officier de police judiciaire, au délégué ou au médiateur du procureur de la République, pour des faits de faible gravité compte tenu du contexte propre au ressort, l'initiative de la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.
«  L'officier de police judiciaire, le délégué et le médiateur du procureur de la République informent, au moins une fois par an, le procureur de la République des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la convention conclue en application de l'avant-dernier alinéa du présent article.
«  Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement modifie l'article 41‑1 du code de procédure pénale à un double titre :

- en premier lieu, le1° de l'amendement offre aux agents de police judiciaire, sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, de procéder à toute mesure utile - et notamment aux rappels à la loi - dans le cadre des alternatives aux poursuites ;

- en second lieu, le2° de l'amendement reconnaît au procureur de la République la faculté, dans le cadre d'une convention conclue entre le ministère public près le tribunal de grande instance, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie du département, de confier à l'officier de police judiciaire, au délégué ou au médiateur du procureur de la République, compte tenu de la faible gravité des faits et du contexte propre au ressort, l'initiative de la mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites. En contrepartie de ce pouvoir d'initiative, obligation est faite à l'officier de police judiciaire, au délégué et au médiateur du procureur de la République d'informer, au moins une fois par an, le procureur de la République des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de cette convention.

L'objectif de cet amendement est d'inviter localement les parquets, en fonction des circonstances propres à chaque ressort, à associer beaucoup plus étroitement qu'aujourd'hui les forces de l'ordre au traitement des faits de faible gravité.

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