Amendement N° CL534 (Tombe)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 23 mai 2014 par : M. Huyghe.

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Rédiger ainsi cet article:

I. – Le code pénal est ainsi modifié:

1° L'article 132-25 est abrogé.

2° L'article 132-26-1 est abrogé.

3° L'article 132-27 est abrogé.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié:

1° L'article 474 est abrogé.

2° L'article 723-15 est abrogé.

Exposé sommaire :

L'article 7 limite les aménagements de peine, en abaissant de 2 à 1 an pour les non récidivistes, et d'1 an à six mois pour les récidivistes, les seuils d'emprisonnement permettant au tribunal correctionnel lorsqu'il prononce la peine, ou aux juges de l'application des peines s'agissant des condamnés non-incarcérés, d'ordonner directement une mesure d'aménagement (semi-liberté, placement extérieur, surveillance électronique).

Il y a 120000 condamnations à de la prison ferme par an, et 20000 concernées par cette mesure des aménagements ab initio, soit 15 % des condamnations à la prison ferme qui sont aménagées chaque année. Si on exclut les peines qui sont immédiatement mises à exécution au moment du prononcé, ce sont 25 % des peines de prison ferme qui sont aménagées.

Nous ne souhaitons pas simplement réduire le seuil de ces aménagements de peine, mais nous voulons aller plus loin et supprimer tout aménagement ab initio : en effet, quand il y a peine de prison, nous estimons qu'il faut qu'elle soit effectivement purgée. Cette certitude de l'application rapide d'une sanction à l'encontre de ceux qui ont enfreint la loi constitue l'un des piliers essentiels de notre édifice démocratique et une exigence absolue envers les victimes. Toute peine prononcée doit être exécutée. C'est aussi la meilleure arme contre le sentiment d'impunité.

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