Amendement N° CL55 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.

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L'article 721‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

«  Art. 721‑2. - I. - Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730‑3, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs :
«  1° des mesures de contrôle prévues à l'article 132‑44 du code pénal ;
«  2° des obligations et interdictions prévues à l'article 132‑45 du même code.
«  La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures d'aide prévues à l'article 132‑46 dudit code.
«  Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l'article 712‑6, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
«  En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle, obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712‑6 du présent code, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L'article 712‑17 est applicable.
«  Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux condamnés mentionnés à l'article 723‑29.
«  II. - Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712‑6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
«  L'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
«  En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712‑6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L'article 712‑17 est applicable. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'éviter toute « sortie sèche » des personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté, mais qui n'ont pu bénéficier, aux deux tiers de l'exécution de leur peine, d'une libération sous contrainte (article 16 du projet de loi) ou d'une libération conditionnelle (article 17 du projet de loi). En effet, il est indispensable que ces personnes puissent tout de même, à l'issue de la privation de liberté, faire l'objet d'un suivi judiciaire permettant d'assurer leur insertion ou réinsertion et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

A cette fin, le présent amendement réécrit l'article 721‑2 du code de procédure pénale, afin de prévoir que les personnes condamnées n'ayant pu bénéficier d'une libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle peuvent être soumises par le juge de l'application des peines, dans le cadre des crédits de réduction de peine et des réductions supplémentaires de la peine qui leur sont éventuellement octroyés, au respect de certaines mesures de surveillance prévues à l'article 132‑44 du code pénal ainsi que de certaines obligations et interdictions prévues par l'article 132‑45 du même code. La personne condamnée peut, en outre, bénéficier dans le même temps des mesures d'aide prévues par l'article 132‑46 du code pénal.

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