Déposé le 19 mars 2014 par : M. Raimbourg.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Au premier alinéa de l’article 132‑26‑1, avant les mots : « elle peut décider », la phrase est ainsi rédigée : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, », et au sixième alinéa du même article, après la première occurrence des mots : « inférieure ou égale à », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « un an. » ».
Cet amendement modifie les dispositions de l’article 132‑26‑1 du code pénal, telles qu’elles résultent de l’article 7 du projet de loi, relatives aux quantums de peine aménageable ab initio par la juridiction de jugement sous le régime du placement sous surveillance électronique (PSE). Il aligne le régime applicable aux personnes condamnées en état de récidive légale sur celui applicable aux primo-condamnés : tous les condamnés pourront ainsi voir leur peine d’emprisonnement aménagée dès lors que celle-ci sera d’une durée égale ou inférieure à un an.
S’il est cohérent que les récidivistes encourent une peine plus sévère et soient sanctionnés plus lourdement que les primo‑condamnés, il est en revanche contre-productif de limiter l’accès des premiers aux aménagements de peine, qui favorisent l’insertion ou la réinsertion et, par là‑même, limitent le risque de récidive. Qui plus est, la distinction entre les condamnés récidivistes et les primo-condamnés, parfois multi-réitérants mais non récidivistes au sens de la loi, est en réalité artificielle.
Il apparaît désormais impératif de rompre avec le cercle vicieux mis en lumière par le rapport de la Cour des comptes consacré au service public pénitentiaire (juillet 2010) aux termes duquel dans le système pénal actuel, « les plus fragiles socialement et criminologiquement, qui présentent souvent le plus grand risque de récidive, se trouvent naturellement guidés vers le mode de sortie de prison qui induit le plus grand risque de récidive ».
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