Déposé le 19 mars 2014 par : M. Raimbourg.
À l’alinéa 6, après la première occurrence des mots : « un an », rédiger ainsi la fin de la phrase : «, et la troisième phrase du même alinéa est supprimée. ».
Cet amendement modifie les dispositions de l’article 474 du code de procédure pénale, telles qu’elles résultent de l’article 7 du projet de loi, relatives aux quantums de peine aménageable par le juge de l’application des peines (JAP) après la condamnation mais avant l’incarcération. L'article 474 précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011‑939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, pose la règle selon laquelle la personne condamnée non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans (durées abaissées à un an en cas de récidive légale) se voit remettre, à l’issue de l’audience, un avis de convocation à comparaître devant le JAP, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de ladite peine.
Le présent amendement aligne le régime applicable aux personnes condamnées en état de récidive légale sur celui applicable aux primo-condamnés : tous les condamnés pourront ainsi voir leur peine d’emprisonnement aménagée dès lors que celle-ci sera d’une durée égale ou inférieure à un an ou que son reliquat sera égal ou inférieur à cette durée.
S’il est cohérent que les récidivistes encourent une peine plus sévère et soient sanctionnés plus lourdement que les primo-condamnés, il est en revanche contre-productif de limiter l’accès des premiers aux aménagements de peine, qui favorisent l’insertion ou la réinsertion et, par là-même, limitent le risque de récidive. Qui plus est, la distinction entre les condamnés récidivistes et les primo-condamnés, parfois multi-réitérants mais non récidivistes au sens de la loi, est en réalité artificielle.
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