Déposé le 19 mars 2014 par : M. Raimbourg.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Le premier alinéa de l’article 723‑15 est ainsi modifié :
« a) A la première phrase, après les mots : « non incarcérées » sont insérés les mots : « ou exécutant leur peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique », et les mots : « deux ans » sont, à trois reprises, remplacés par les mots : « un an » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas de cumul de condamnations, lorsque le total des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir est supérieur à un an mais inférieur à deux ans, le juge de l’application des peines peut, par une décision spécialement motivée, ordonner l’une de ces mesures à l’égard du condamné qui justifie de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. ».
Cet amendement a un triple objectif :
–– en premier lieu, il étend l’application de l’article 723‑15 du code de procédure pénale, aujourd’hui réservée aux personnes condamnées non incarcérées, aux personnes exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique (PSE). De cette façon, la situation d'une personne exécutant sa peine sous l'une de ces trois formes et par ailleurs condamnée à une peine d’emprisonnement ferme non assortie d'un mandat de dépôt sera examinée par le juge de l’application des peines (JAP) avant de pouvoir être ramenée à exécution par le parquet. Cet examen n'est aujourd'hui pas possible, ce qui empêche le JAP d'aménager la peine d'une personne purgeant déjà une peine aménagée et susceptible, par conséquent, d'être engagée dans un processus d'insertion ou de réinsertion ;
–– en deuxième lieu, il modifie les dispositions de ce même article, telles qu’elles résultent de l’article 7 du projet de loi, relatives aux quantums de peine aménageable par le JAP après la condamnation mais avant l’incarcération. Il aligne le régime applicable aux personnes condamnées en état de récidive légale sur celui applicable aux primo-condamnés : tous les condamnés pourront ainsi voir leur peine d’emprisonnement aménagée dès lors que celle-ci sera d’une durée égale ou inférieure à un an ou que son reliquat sera égal ou inférieur à cette durée. S’il est cohérent que les récidivistes encourent une peine plus sévère et soient sanctionnés plus lourdement que les primo-condamnés, il est en revanche contre-productif de limiter l’accès des premiers aux aménagements de peine, qui favorisent l’insertion ou la réinsertion et, par là-même, limitent le risque de récidive. Qui plus est, la distinction entre les condamnés récidivistes et les primo-condamnés, parfois multi-réitérants mais non récidivistes au sens de la loi, est en réalité artificielle.
–– en troisième lieu, il instaure un régime dérogatoire pour les personnes ayant fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines de prison dont la durée totale ne dépasse pas deux ans : dans ce cas, le JAP pourra, par une décision spécialement motivée, ordonner l’aménagement de la peine (sous l'un des régimes mentionnés par le premier alinéa de l'article 723‑15) – dont la durée totale sera comprise entre un an et deux ans – à condition que le condamné « justifie de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive ». Cette disposition vise à éviter l’incarcération d’individus plusieurs fois condamnés à de courtes peines de prison – peines dont la durée totale dépasserait un an – susceptibles de disposer d’un projet d’insertion ou de réinsertion et pour lesquels la sanction carcérale ne constituerait pas nécessairement la peine adaptée.
La formulation retenue ici est inspirée de celle prévue pour l'aménagement des peines ab initio par la juridiction de jugement : l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de l'implication durable du condamné dans tout projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive constitue un des critères autorisant le juge à prononcer, au stade du jugement, un aménagement de la peine d'emprisonnement (articles 132-25 et 132-26-1 du code pénal).
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