Amendement N° CL69 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 21 mai 2014 par : M. Raimbourg.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa des articles 723‑1 et 723‑7 est supprimée ;

2° La deuxième phrase du huitième alinéa de l'article 729 est supprimée ;

3° Après le mot : « mineur », la fin du second alinéa de l'article 729-3 est supprimée.

Exposé sommaire :

Cet amendement effectue plusieurs modifications dans le code de procédure pénale.

Le1° aligne les conditions d'accès aux aménagements de peine (semi-liberté, placement à l'extérieur et placement sous surveillance électronique - PSE) applicables aux condamnés récidivistes incarcérés sur le régime de droit commun : désormais, les primo-condamnés comme les condamnés en état de récidive légale pourront, en cours de détention, voir leur peine aménagée par le juge de l'application des peines (JAP) dès lors que la durée de ladite peine sera égale ou inférieure à deux ans.

Le2° aligne, quant à lui, les conditions d'octroi de la libération conditionnelle applicables aux récidivistes sur le régime de droit commun de façon à ce que l'ensemble des condamnés y soit éligible dès la mi-peine. Il ne modifie en revanche pas les dispositions relatives au temps d'épreuve.

L'impact positif de la libération conditionnelle sur la réinsertion des personnes condamnées est connu. L'annexe à la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe concernant le surpeuplement des prisons et l'inflation carcérale de 1999 soulignait déjà, à cet égard, que « la libération conditionnelle devrait être considérée comme une des mesures les plus efficaces et les plus constructives qui, non seulement, réduit la durée de la détention mais contribue aussi de manière non négligeable à la réintégration planifiée du délinquant dans la communauté ». Par ailleurs, dans sa recommandation du 24 septembre 2003, le même Comité des ministres affirmait que « pour réduire les effets délétères de la détention et favoriser la réinsertion des détenus dans des conditions visant à garantir la sécurité de la collectivité, la législation devrait prévoir la possibilité pour tous les détenus condamnés, y compris les condamnés à perpétuité, de bénéficier de la libération conditionnelle ».

En France, la principale étude relative au risque de récidive des sortants de prison, conduite par Mme Annie Kensey et M. Abdelmalik Benaouda (mai 2011), montre que celui‑ci varie en fonction du mode d'exécution de la peine. L'étude souligne ainsi que les libérés conditionnels ont, au total, un taux de recondamnation 1,6 fois plus faible que les libérés en fin de peine.

Le3° rend éligibles les personnes condamnées en état de récidive légale aux dispositions du premier alinéa de l'article 729‑3 du même code, en application duquel la libération conditionnelle peut être accordée à tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou dont le reliquat de peine est inférieure ou égale à quatre ans, « lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ».

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