Amendement N° CL71 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.

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I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1°L'article 721 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés et le mot :« troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 721‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « excéder », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, » sont supprimés ;

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement a un double objet :

– le 1° du I aligne les dispositions encadrant l'octroi des crédits de réduction de peine applicables aux personnes condamnées en état de récidive légale sur le régime de droit commun, prévu par le premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale.

Celui-ci dispose que ce crédit de réduction de peine est « calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ». Pour les peines supérieures à un an, il est précisé que le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut excéder deux mois.

En revanche, lorsque le condamné est en état de récidive légale, ce même crédit de réduction de peine est « calculé à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ». Pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois.

Cette distinction n'est pas justifiée : en effet, les récidivistes encourent une peine plus sévère et sont généralement sanctionnés plus lourdement que les primo‑condamnés, ce qui est cohérent. Toutefois, il apparaît inutile, voire contre-productif, de prévoir des règles différentes s'agissant des crédits de réduction de peine. Appliquer aux récidivistes un régime plus strict en la matière ne semble pas de nature à favoriser le processus d'insertion ou de réinsertion ni à prévenir la récidive. Qui plus est, la distinction entre les condamnés récidivistes et les primo‑condamnés, parfois multi‑réitérants mais non récidivistes au sens de la loi, est en réalité artificielle ;

– le2° du I aligne les dispositions encadrant l'octroi des réductions supplémentaires de la peine applicables aux personnes condamnées en état de récidive légale sur le régime de droit commun.

Le premier alinéa de l'article 721‑1 du code de procédure pénale prévoit qu'une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée « aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes ». Le deuxième alinéa du même article précise que cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines (JAP) après avis de la commission de l'application des peines (CAP) et qu'elle ne peut excéder trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. En revanche, lorsque la personne a été condamnée en état de récidive légale, ces durées sont ramenées à deux mois et quatre jours.

En outre, les réductions supplémentaires de la peine ne sont pas les mêmes, selon que la personne est ou non récidiviste au sens de la loi, en cas de condamnation pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, et qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés.

S'il est cohérent que les récidivistes encourent une peine plus sévère et soient sanctionnés plus lourdement que les primo‑condamnés, il ne semble pas justifié de limiterex ante les réductions supplémentaires de la peine susceptibles d'être accordées aux premiers, dans la mesure où celles-ci procèdent par construction de la qualité du projet d'insertion ou de réinsertion des personnes concernées. Là encore, appliquer aux récidivistes un régime plus strict ne semble pas de nature à favoriser le processus de réadaptation sociale ni à prévenir la récidive.

LeII prévoit l'entrée en vigueur des dispositions du présent amendement six mois après la promulgation de la loi de façon à laisser aux services des greffes des établissements pénitentiaires un temps suffisant pour anticiper la modification.

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